Journal
officiel du 15 juin 2001
Arrêté
du 1er juin 2001 relatif à
l’utilisation en mer des véhicules nautiques
à moteur NOR : EQUK0100836A
Le
ministre de l’équipement, des transports et du logement, Vu
la loi no 83-581 du 5 juillet
1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine
en mer, à l’habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution ; Vu
le décret no 84-810 du 30 août
1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine
en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à
la prévention de la pollution ; Vu
le décret no 92-1166 du 21 octobre
1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires
de plaisance à moteur ; Vu
l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité
des navires, modifié notamment par l’arrêté du 5 juillet
1989 ; Vu l’avis
de la Commission nationale de sécurité de la navigation
de plaisance no 281/15 du 16 mai
2001 ; Sur proposition
du directeur du transport maritime, des ports et
du littoral, Arrête : Art. 1er. - Le
premier alinéa de l’article 224-5.02 du règlement
annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé
est ainsi rédigé : « La
navigation des véhicules nautiques à moteur est
autorisée uniquement de jour. Elle s’exerce en deçà
de deux milles nautiques, à compter de la limite
des eaux, pour les engins sur lesquels le pilote
se tient en position assise. Pour les engins sur
lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique,
cette limite est de un mille. » Art. 2. - Lors
de la signature d’un contrat de location de véhicule
nautique à moteur, le locataire doit préalablement
renseigner et signer une déclaration du modèle figurant
en annexe I du présent arrêté. Cette déclaration
est contresignée par le loueur qui doit vérifier
l’exactitude des indications portées par le locataire. Une
rubrique concernant les clauses commerciales peut
être ajoutée par le loueur sur le même document,
dans une partie spécifique, après les mentions concernant
les obligations du pilote. Un
exemplaire de la déclaration est remis à l’intéressé
et doit pouvoir être présenté à tout instant aux
autorités de police et de sécurité. Un autre est
conservé par le loueur et tenu à la disposition
des mêmes services. Art. 3. - Un
panneau d’information, visible et lisible, sur lequel
figure un schéma rappelant les conditions locales
d’évolution des véhicules nautiques à moteur (balisage
de la plage, emplacement du chenal, zones interdites
et vitesse d’évolution autorisée) doit être affiché
à destination du public par l’établissement de location.
Sur ce panneau doit également figurer, en français
et traduite dans au moins deux autres langues, la
mention : « permis bateau obligatoire ». Art. 4. - A
titre transitoire jusqu’au 31 mars 2002, la
conduite dite « accompagnée » définie
par l’article 4 du décret du 21 octobre
1992 susvisé peut également s’exercer selon les
dispositions suivantes : 4-1. Dans
le cadre de l’initiation à la conduite des véhicules
nautiques à moteur et de la randonnée encadrée par
moniteur diplômé, un moniteur peut accompagner un
maximum de quatre véhicules nautiques à moteur
s’il est titulaire d’un brevet de moniteur fédéral
jet deuxième degré délivré avant le 31 décembre
2000 ou d’un titre reconnu équivalent par le ministère
de la jeunesse et des sports. 4-2. L’établissement
proposant cette prestation doit déposer un dossier
de demande d’agrément préalable auprès du directeur
départemental des affaires maritimes géographiquement
compétent. Ce dossier doit comporter les pièces
suivantes : – copie
d’une pièce d’identité du ou des accompagnateurs ; – copie
du titre français de conduite en mer des navires
de plaisance à moteur du ou des accompagnateurs ; – copie
du brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré
délivré avant le 31 décembre 2000 du ou des
accompagnateurs ou d’un titre reconnu équivalent
par le ministère de la jeunesse et des sports ;
– récépissé
de déclaration d’établissement d’activité physique
et sportive de l’établissement dont dépend le moniteur
adressée à la direction départementale de la jeunesse
et des sports ; – copie
des cartes de circulation des véhicules nautiques
à moteur qui sont utilisés dans le cadre de l’initiation
ou de la randonnée encadrée ; – définition
de la zone où s’effectuera l’initiation et du ou
des parcours des randonnées qui feront l’objet d’un
accord du directeur départemental des affaires maritimes.
Ce dernier pourra le cas échéant limiter ou refuser
les zones et parcours proposés et/ou définir des
plages horaires autorisées en cas de possibilité
de nuisances pour les riverains, les autres usagers
de la mer ou pour l’environnement. 4-3. Les
véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote
se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés
pour l’activité d’initiation et de randonnée encadrées
telles que définies dans le présent article. Le
nombre de personnes à bord de chaque véhicule nautique
à moteur utilisé dans ce cadre est inférieur d’une
unité à sa capacité maximum autorisée. La
puissance des véhicules nautiques à moteur utilisés
dans ce cadre est limitée à 75 kilowatts. L’embarcation
sur laquelle se tient l’accompagnateur doit être
d’une puissance supérieure à celle des véhicules
encadrés et offrir un minimum de deux places.
L’accompagnateur doit toujours garder le contact
visuel avec les véhicules qu’il accompagne afin
d’être en mesure d’intervenir à tout moment. L’accompagnateur
doit disposer d’un moyen de liaison radio (VHF marine). 4-4. Lors
de son inscription à l’activité définie dans le
présent article, le stagiaire doit signer une déclaration
du modèle figurant en annexe II du présent
arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis
à l’intéressé et doit pouvoir être présenté à tout
instant aux autorités de police et de sécurité.
Un autre est conservé par l’établissement et tenu
à la disposition des mêmes services. 4-5. Avant
le début de l’activité, le moniteur doit présenter
aux participants le parcours emprunté, donner les
consignes nécessaires, effectuer une mise en main
des véhicules nautiques à moteur et présenter le
matériel de sécurité et ses conditions d’utilisation. 4-6. L’établissement
agréé selon les dispositions du présent article
peut indiquer « initiation et randonnée sans
permis avec moniteur diplômé » sur les documents
qu’il estimera utiles. Les termes « location
sans permis » ne sont pas autorisés. Art. 5. - L’arrêté
du 6 juillet 1989 réglementant les conditions
d’utilisation des véhicules nautiques à moteur est
abrogé. Art. 6. - L’article
224-5-12 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre
1987 susvisé est abrogé. Art. 7. - Le
directeur du transport maritime, des ports et du
littoral est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait
à Paris, le 1er juin 2001.
Pour
le ministre et par délégation : Le directeur
du transport maritime, des ports et du littoral, C. Gressier
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