Navire à passagers : tout
navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de
cette définition les navires à voile qui ne transportent pas
plus de 30 personnes.
Navire de pêche
: tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture
et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la
récolte des végétaux marins ou l'exploitation des resssources
vivantes de la mer.
Navire de plaisance
:
- Navire
à usage personnel : tout navire utilisé à titre
privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière
disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une
navigation touristique ou sportive .
- Navire
de formation : tout navire utilisé dans le cadre
des activités :
-
d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions
de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives ; -
d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention
des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;
- Navire
à utilisation collective : tout navire n'entrant
pas dans la définition du navire à passagers sur lequel
sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité
du propriétaire, de son représentant ou de son préposé,
lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation
touristique ou sportive ;
Navire de charge : tout
navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou
un navire de plaisance.
Navire spécial : tout navire
à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction,
est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial
et de passagers supérieur à 12.
Navire aquacole :
tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et
lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les
produits de ces activités.
Navire à voile
: tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions
arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode
principal de propulsion.
Engin de plage :
tout engin flottant dont la longueur est inférieur à 2,50 mètres.
Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non
motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins
de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention
des abordages en mer.
Décret
n° 84-810 du 30 août 1984 modifié par les décrets n°87-789
du 28 septembre 1987 (J.0. du 28/9/87)
et
n°96-859 du 26 septembre 1996 (J.0. du 3/10/96)
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