LEGISLATION |
Formalites Administratives |
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Nouvelle réglementation : les engins flottants |
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Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW :
En cas d’embarcation multicoque, la largeur mentionnée ci-dessus est obtenue par l’addition de la largeur de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 1,5 mètre. Cette largeur doit être inférieure à 0,40 mètre. En outre, les embarcations propulsées au moyen d’avirons,dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, sont considérées comme des engins de plage lorsque le ratio L/l est supérieur à 10 (L étant la longueur et l la largeur).
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :
Toutefois, les embarcations légères de plaisance qui ne se soumettent pas à la procédure de conformité prévue par les paragraphes 1er à 3 de l’article 224-1.04 sont considérées comme des engins de plage ainsi : " Aucune embarcation légère de plaisance ou véhicule nautique à moteur de série relevant du champ d’application des chapitres 224-4 et 224-5 du présent arrêté ne peut être immatriculé si la tête de série n’a fait au préalable l’objet, à la demande du constructeur ou de l’importateur, d’une approbation par le chef du centre de sécurité des navires géographiquement compétent."
Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur :
Sont considérés comme navires non voiliers les navires pour lequel le moyen principal de propulsion est autre que la propulsion vélique conformément aux dispositions de la norme
On entend par bateau du patrimoine un navire construit et conçu avant 1950 ou construit à l’identique, essentiellement avec des matériaux d’origine.
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