LEGISLATION

 

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LEGISLATION

Les Contrats

boat06_1.gif  Quirataire: copropriétaire d'une part du navire. Souvent la part s'exprime en pourcentage.

  Formalités Administrative   Règles de navigation        Responsabilités du Skipper

    

 

                                                   Contrat de la copropriété

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

  Entre les soussignés :

(ajouter autant d'identités que de copropriétaires)

  

1/ NOM, Prénoms ou Raison Sociale

Date et Lieu de Naissance ou Forme Sociale et RCS

Adresse ou Siège sociale

Profession

Régime matrimonial

2/ NOM, Prénoms ou Raison Sociale

Date et Lieu de Naissance ou Forme Sociale et RCS

Adresse ou Siège sociale

Profession

Régime matrimonial

 

ci après dénommés les Co-propriétaires, Il a été convenu d’instituer une copropriété de navire dont les statuts sont désignés ci-après :

 

Préambule :

Les parties conviennent que les statuts ci-dessous s’interprètent à la lecture de l’énonciation des motivations respectives de chacune des parties, exprimées ci-après en préambule aux présentes.

[énonciation des motivations de chaque partie]
 

Article I : Forme :

Il est formé entre les soussignés, Copropriétaires, une Copropriété de navire régie par le Chapitre IV de la Loi 67-5 du 3 Janvier 1967 portant statut des navires, et l’article 999 du Décret 67-967 du 27 octobre 1967, à jours des modifications à la date de signature des présentes, ainsi que par les textes subséquents et les présents statuts.

 

Article II : Objet :

La copropriété, régie par les présents statuts, a pour objet :

La construction, ou L’achat ou L’armement et L’exploitation  Autre : préciser

D’un navire dûment francisé à partir d’un port d’attache de [ port d’attache] .

Ce navire est de type [ Type de navire] . Il porte ou portera le nom [ Nom du navire]

 

L’exploitation du navire a pour objet une utilisation de plaisance, et la copropriété vise à partager son coût d'achat, et d'entretien. Ou   L'exploitation du navire a pour objet une utilisation commerciale.

 

Article III : Dénomination :

La Copropriété prend le nom de " COPROPRIETE  ". Tous les actes engageant la copropriété seront en conséquence signés comme suit : " Pour la COPROPRIETE , le Gérant ". En cas de changement de nom du navire, la dénomination de la copropriété devra être modifiée en conséquence.

 

Article IV : Siège :

Le siège de la copropriété est fixé au port d’attache du navire.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville sur simple décision du gérant, et en tout autre lieu sur décision de l’Assemblée Générale Ordinaire.

 

Article V : Durée :

La Copropriété aura, à compter de la signature des présents statuts, une durée de [ durée de vie théorique du navire] années civiles sous réserve des conditions prévues au présent article.

Les copropriétaires pourront au moins 3 mois avant l’arrivée du terme fixé ci-dessus, et par décision extraordinaire, prononcer la prorogation de la copropriété.

A tout moment, il peut être décidé la dissolution de la copropriété en cas de :

  • Perte ou disparition du navire
  • Vente du navire de gré à gré ou aux enchères
  • Décision de justice ou licitation volontaire prononcée par décision extraordinaire, laquelle définira les modalités de la licitation.

Les copropriétaires s’engagent à n’entreprendre ni directement ni indirectement aucune action aboutissant à la revente du navire avant une durée de ans à compter de la date de livraison du navire ou de sa date d’acquisition.

 

Article VI : Parts :

a) Le nombre de parts dans la copropriété est fixé à [ un nombre entier] ainsi partagées, conformément au droit de propriété de chacun des copropriétaires dans le navire :

Copropriétaire 1 : parts
Copropriétaire 2 : parts
Copropriétaire 3 : parts

b) Les parts ne sont pas matérialisées par des titres. Les droits de chaque copropriétaire entre eux résultent uniquement des présents statuts, éventuellement modifiés, ainsi que des cessions qui pourront être consenties.

c) Les droits et obligations attachées à une part la suivent dans quelques mains qu’elles passent. La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à la convention de gérance, et aux décisions des copropriétaires. Chaque part de copropriété est indivisible.

d) L’identité de chaque copropriétaire et la répartition des parts sont déclarées à la recette principale des douanes dans le ressort de laquelle se trouve le port d’attache du navire, pour être inscrit sur le registre des douanes, la fiche matricule et sur l’acte de francisation. Seul l’acte de francisation emporte constatation officielle opposable aux tiers des droits de chaque copropriétaire sur le navire.

e) Les copropriétaires (quirataires) ne peuvent hypothéquer leurs parts qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires (quirataires), décernée par décision extraordinaire. A cet effet, le quirataire devra informer le Gérant préalablement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Le gérant pourra hypothéquer le navire sur décision extraordinaire prise en assemblée générale.

 

Article VII : Droits et Obligations des Copropriétaires :

  1. Participation aux recettes et aux pertes  

    Les copropriétaires participent aux recettes de l’exploitation du navire à proportion du nombre de leur parts. Ils contribuent dans la même proportion aux pertes de l’exploitation et aux dépenses de la copropriété. Ils répondent aux appels de fonds du gérant effectuées conformément à la mission qui lui est déléguer par la convention de gérance annexée ci-après.

  2. Responsabilité des copropriétaires [Options]: (choisir)

    [Option 1 : responsabilité de principe]
    Les copropriétaires non-gérant sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété au prorata de leurs parts.
    [Option 2 : responsabilité étendue]
    Les copropriétaires non-gérant sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
    [Option 3 : limitation de responsabilité]
    Les copropriétaires non-gérant répondent des dettes de la copropriété au prorata de leurs parts, et à concurrence de leurs intérêts respectifs dans la copropriété, sous réserve des dispositions spécifiques prévues en (c).  

  3. Responsabilité du ou des gérants :
    Les gérants copropriétaires sont tenus indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la copropriété, nonobstant toutes conventions contraires présentes ou à venir.

    Les gérants non copropriétaires répondent de leur fautes de gestion, ou du dépassement de leurs pouvoirs.

    Si aucun gérant n’est copropriétaire, tous les copropriétaires sont réputés indéfiniment et solidairement responsables, à moins qu’ils n’aient limités leurs responsabilité en désignant expressément parmi eux des copropriétaires représentant plus de la moitié des intérêts qui seront indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété.

    Pour l’exécution des présentes, les copropriétaires désignés seront : .  

  4. Opposabilité aux tiers des conventions limitatives de responsabilité
    Les conventions du présent article ne seront opposables aux tiers qu’après publication prévue à l’article 15 de la loi de 1967 instituant statut des navires.  
  5. Participation à la gestion
    Toutes les décisions des copropriétaires sont prises à la majorité simple, sauf celles ne concernant que l'intérêt personnel de l'un des copropriétaires.

    Faute de publicité réglementaire portant sur l'existence d'un ou plusieurs gérants, tous les copropriétaires sont réputés gérants.

  6. Conséquences de la cession de parts  

    Chaque copropriétaire reste tenu des dettes contractées ou nées antérieurement à la publicité réglementaire prévue en cas d'aliénation, sur la fiche matricule du navire.

    Si la cession des parts d'un quirataire peut entraîner la perte de la francisation du navire, elle est subordonnée à l'autorisation des autres copropriétaires.
     

  7. Licéïté de la convention de prête-nom
    La convention fiduciaire de prête-nom, aux termes de laquelle une personne apparaît comme le propriétaire apparent des quirats du navire, ou de partie des quirats du navire, pour un tiers dont l'identité demeure inconnue est licite. Cette convention ne produit toutefois ses effets qu'à l'égard du quirataire apparent. Il appartient aux quirataires de faire leur affaire de l'identité du quirataire bénéficiaire de la convention de prête-nom.
     
  8. Pouvoirs de Contestations de la minorité dans la gestion

Chaque quirataire a la possibilité de contester la validité des décisions de l'assemblée des quirataires, dans les cas suivants:

  1. Lorsque la décision prise n'a pas respecté les règles de forme qui président à la convocation de l'assemblée, sa tenue ou la constatation du vote des quirataires, ainsi que sa notification;
  2. Lorsque la décision est contraire à l'intérêt général de la copropriété, et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité des Quirataires.
  3. Lorsque la décision prise n'est pas relative à l'exploitation du navire.

En outre, lorsque, de manière répétée, des décisions prises par la majorité sont annulées pour l'une des raisons ci-dessus, tout Quirataire peut requérir du Tribunal du port d'attache du navire soit la désignation d'un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit les deux.

 

Article VIII : Cessibilité des parts :

  1. Chaque copropriétaire peut disposer de ses parts dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi de 1967. Il reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de la cession dans les conditions prévues à l’article VII.
  2. Si l'aliénation projetée est susceptible d'entraîner la perte de la francisation, elle n'est permis qu'avec l'autorisation des autres quirataires, dans les conditions qui suivent:
    1- Le cédant doit notifier son projet de cession à la copropriété, en la personne du ou des gérants, qui devra dénoncer ce projet aux autres copropriétaires dans les 15 jours à compter de cette notification. Si aucun gérant n'est désigné, le cédant devra notifié son projet à tous les Quirataires.

    2- Les quirataires pourront exercer chacun un droit de préemption dans un délai de 15 jours après que le projet de cession de parts leur ait été notifiée. Chaque copropriétaire pourra formuler une offre d’achat aux mêmes prix et conditions que le projet de cession auprès du gérant, ou directement en l'absence de gérant, dans les même délais.

    3- Effets de la préemption :

    La notification des offres d’achat emporte cession des parts du cédant aux cessionnaires.

    A défaut d’accord entre les copropriétaires, il est procédé à la répartition entre les copropriétaires acheteurs des parts cédées, dans la limite de leur demande, puis à proportion de leurs intérêts. Les parts étant indivises, si des rompus devaient intervenir, le droit d’acheter la part serait attribué au copropriétaire préempteur qui possède le moins de parts dans la copropriété, sauf à celui-ci à se désister au profit de qui il lui appartiendra.

    4- Si les copropriétaires n’exercent pas leur droit de préemption, les parts sont transférées ainsi qu’il était projeté à l’origine. Si la préemption est exercée en partie seulement, le transfert des parts non-préemptées est transféré au cessionnaire projeté, sous réserve de l’accord unanime du cédant et du cessionnaire, aucune de ces deux parties ne pouvant y être obligée sauf clause contraire portée dans le projet de cession.

    5- En cas de refus du cessionnaire d’acquérir la partie des parts libre de préemption, le cédant peut soit conserver la totalité de ses parts, soit forcer la copropriété à lui acheter la totalité de ses parts, soit consentir à la cession des seules parts préemptées. Dans ce cas, il peut exiger que sa responsabilité soit limitée à l’avenir à ses seules parts restantes. Cette décision sera publiée dans les mêmes conditions qu’à l’article VII d) ci-dessus.
     

  3. La mutation des parts est régularisée par la modification de la fiche matricule et de l’acte de francisation du navire. L’annexe 1 sera modifiée en conséquence par un avenant.
  4.  

Article IX : Gérance :

La copropriété peut être administrée par un ou plusieurs gérant, copropriétaire ou non, personne morale ou personne physique. A défaut de désignation de gérant, tous les copropriétaires sont réputés être investis d’un pouvoir de co-gestion.

Le copropriétaire-gérant est désigné comme l'armateur-gérant du navire. Le Gérant est détenteur d'un original des présentes, et devra pouvoir en délivrer une copie certifiée conforme à quiconque y a intérêt, à première demande.

En l'absence de gérant désigné, il sera désigné un Avocat à l'effet de conservation des présentes, et à l'effet de conservation du registre des assemblées. Cet avocat devra pouvoir délivrer des copies certifiées conformes des présentes à première demande de l'un quelconque des quirataires.

L'avocat pressenti pour ce mandat est Maître demeurant . Il confirmera à la copropriété son acceptation ou son refus par courrier recommandé adressée au siège de la copropriété, ainsi que par copie adressée à tous les quirataires aux adresses indiquées dans le présent acte.

 

a) Nomination de la gérance :

Les gérants sont nommés et révoqués par décision de l’assemblée générale des copropriétaires réunis spécialement à cet effet. Le premier gérant est toutefois désigné dans le présent acte constitutif de propriété.

Le premier gérant est : qui l’accepte.

b) Mandat de gestion :

Les gérants ont toujours la possibilité de démissionner de leur mandat, par lettre recommandée adressée aux copropriétaires. La démission prend effet après le quitus qui sera donné.

Les gérants sont révocables sur simple décision de l'assemblée des copropriétaires prise à la majorité simple, y compris le premier gérant, par dérogation aux règles relatives aux modifications des présents statuts.

La démission ou la révocation du gérant ne prend effet à l'égard des tiers qu'à compter de la publicité de cette décision sur la fiche matricule et l'acte de francisation.

 

Article X : Tenue des Assemblées des Quirataires :

Les décisions relatives à l'exploitation du navire sont prises à la majorité des intérêts. Cette majorité est exprimée lors d'assemblées réunies en fonction des besoins, et en toute hypothèse au moins une foi par an.

Convocations:

Les assemblées sont convoquées par un gérant, et à sa seule diligence, s'il a été désigné. Dans le cas contraire, elles sont convoquées par tout Quirataire qui y a intérêt, compte tenu de l'ordre du jour.

La convocation doit parvenir aux Quirataires par tous moyens permettant d'en établir la preuve, au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée. Elle doit comporter le contenu exact de l'ordre du jour fixé par le gérant ou demandé par le quirataire à l'initiative de la convocation, ainsi que le projet des résolutions.

La tenue de l'assemblée peut se faire par correspondance. Dans ce cas, la convocation l'indique expressément. Il est joint à la convocation une feuille de vote reprenant toutes les résolutions, et laissant aux Quirataires la faculté d'exprimer leur vote par oui, non ou abstention, ainsi que d'exprimer des commentaires ou poser des questions écrites si ils l'estiment nécessaire.

Les votes, commentaires, ou questions doivent parvenir au siège de la copropriété dans les 15 jours à compter de leur réception, pour être valablement pris en compte.

Chaque quirataire peut, à réception de l'ordre du jour, solliciter un ordre du jour complémentaire, à charge pour lui de le transmettre au Gérant, s'il est désigné, ou à tous les Quirataires, avant l'expiration du délai de 15 jours suivant la réception de sa convocation. Dans ce cas, le délai pour répondre est prolongé d'autant. Il ne peut pas être demandé d'ordre du jours complémentaire sur un ordre du jour complémentaire.

Registre des Assemblées:

Il est institué un registre des assemblées qui sera tenu par le gérant, s'il est désigné, ou par l'Avocat, désigné à l'effet de la conservation des documents par les Quirataires, dans le cas contraire. Les votes par correspondance devront être exprimés chez cet avocat, qui rédigera un procès-verbal des délibérations qui en sont résultées, et portera mention de tout ordre du jour complémentaire, ainsi que de toute délibération sur cet ordre du jour complémentaire.

L'avocat désigné pour tenir le registre des assemblées ne pourra pas prendre parti pour l'une ou l'autre partie. En cas de conflit entre les quirataires, il ne pourra intervenir qu'à titre consultatif, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage amiable. En cas d'action en justice d'un Quirataire contre un autre Quirataire ou contre la Copropriété, cet avocat représentera exclusivement la Copropriété, et tiendra son mandat des présents statuts. Son activité juridictionnelle se bornera, dans cette hypothèse, à assister ou représenter la copropriété, et à demander toute mesure conservatoire qui pourrait s'imposer. La Copropriété pourra en outre s'adjoindre, par décision prise à la majorité simple, tel avocat qu'il lui plaira pour la représenter, et lui donner des instructions précises dans le cadre d'une procédure spécifique. Si l'avocat ainsi mandaté est différent de l'avocat détenteur du registre, ce dernier ne pourra agir que pour établir la réalité et la validité des décisions de la Copropriété.

Tenue des Assemblées:

L'assemblée des Quirataire est valablement tenue lorsque, tous les Quirataires ayant été convoqués, une majorité de Quirataires a exprimé son vote dans un sens ou dans l'autre.

Les décisions relatives à la gestion et à l'exploitation du navire sont prises à la majorité simple en valeur des Quirataires. Les décisions relatives à la modification des présents statuts sont prises à la majorité des quirataires représentant plus des 2/3 de la valeur du navire. Les décisions relatives à la disposition et à la nationalité du navire sont prises à la majorité en valeur des 3/4 des Quirataires.

Les Quirataires sont valablement convoqués à l'adresse qu'ils ont indiqué dans les présents statuts, sauf à eux d'établir, par tout moyen, qu'ils ont notifié la copropriété du changement d'adresse au moins 15 jours avant l'émission de la convocation.

Notification des Décisions:

Le gérant ou l'Avocat désigné pour tenir de registre des assemblées notifie aux Quirataires le procès verbal des délibérations de l'assemblée, sans délais, par tous moyens permettant d'en établir la preuve. Mention de ce moyen est indiquée dans le procès verbal, pour chaque Quirataire.

 

Article XI : Dissolution de la Copropriété:

La copropriété est dissoute de plein droit dans les cas suivants:

  • L'arrivée du terme de la copropriété
  • La perte du navire,
  • la Vente forcée aux enchères,
  • La Licitation volontaire sur décision prise par la majorité en valeur du navire
  • La Décision de justice.

En aucun cas le navire ne pourra être attribué à un quirataire

 

Fait à (port d'attache)                       Le

 

En exemplaires (autant que de quirataires plus deux pour l'enregistrement, deux pour les douanes et un pour la conservation)

Enregistrés à la recette des impôts de