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Gestion de la copropriété |
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Gestion du navire en
copropriété Art. L 11 : Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit à l'article 25. Chaque Co-propriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété. Art. L 25 : Le
gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des
intérêts représentant les 3/4 de la valeur du navire.
Ces deux articles suffisent à déterminer le mode de fonctionnement: La Copropriété est un Groupement dirigé par un ou plusieurs gérants, désignés, ou nommés, par le fait de la loi ou par une décision de justice. Son fonctionnement se fait à la majorité des intérêts. Sauf convention écrite, la majorité requise pour confier la gestion du navire est de plein droit une majorité simple (Article 14). Le principe est donc une part une voie. Pour les actes les plus graves, la majorité requise est dite majorité qualifiée, c'est à dire qu'il faut requérir la majorité des votants, représentant plus des 3/4 de la valeur du navire. Parmi ces actes réputés les plus graves, la loi place d'autorité la constitution d'Hypothèque Maritime. Mais une Copropriété conventionnelle peut augmenter la liste des actes soumis à la majorité qualifiée. Mais la licitation volontaire du navire est décidée par la majorité en valeur du navire, sauf clause plus protectrice. La gestion peut être confiée à un ou plusieurs copropriétaires ou non. (a.14) Il n'est pas obligatoire d'en désigner un. Dans ce cas, tous les copropriétaires seront réputés être gérant de la copropriété. Il est possible de désigner une personne morale. Le gérant peut être rémunéré.
Art. L 16 : En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord. Art. L 17 : Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effets à l'égard des tiers. Art. D 93 : Aucun des actes mentionnés à l'article (D) 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. Aucun des actes mentionnées à l'article (D) 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article (D) 15. Le ou les gérants nommés peut (peuvent) engager les copropriétaires au-delà de leurs apports initiaux. Si aucun gérant n'est nommé, tous les copropriétaires sont gérants, et doivent agir d'un commun accord. A défaut d'accord de l'un d'entre eux, l'acte pris par les autres est nul de plein droit, le co-contractant ne pouvant ignorer la présence des autres gérants, à raison de la publicité de l'acte de francisation. Il s'en suivrait que ni la copropriété ni les copropriétaires qui n'auront pas adhérés à l'acte ne seront tenus responsables de l'acte, et de ses conséquences, et que seuls les seront les gérants qui y auront adhérés. La copropriété peut limiter les pouvoirs du gérant, dans ses relations avec elle. Dans le cadre d'une copropriété de plaisance, un gérant étranger risquerait de donner un caractère commercial à la copropriété, et disqualifierait l'acte. C'est ce qui a été jugé par le Tribunal Administratif de Bordeaux, le 27 janvier 1967 (Aff: Bremaud) Les Gérants Copropriétaires sont tenus indéfiniment et solidairement entre eux et avec les copropriétaires non-gérants. Les gérants non-copropriétaires ne sont tenus que de leurs fautes de gestion démontrées, abus de pouvoirs, et excès de pouvoirs (au vu d'éventuelle clause de limitation des pouvoirs du gérant) Dans le silence des textes, le principe général est le parallélisme des formes: L'assemblée qui a nommé un gérant peut le révoquer dans les mêmes conditions. Il peut aussi démissionner. Le gérant est révocable sans motifs. La révocation doit être publiée sur la fiche matricule et sur l'acte de francisation. A défaut, le gérant est toujours investi de ses pouvoirs à l'égard des tiers, qui seront alors de bonne foi.
Art. L. 19 : Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions proses dans les conditions de majorité prévues à l'article 11. Art. L. 20 : Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Par convention contraire, ils peuvent ne répondre des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts. Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement. Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables. Les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.
Entre eux, les copropriétaires sont tenus des
dettes issues de l’exploitation du navire. Ils doivent payer les appels de
charge du gérant. A l’égard des tiers, leur responsabilité financière est illimitée, toujours à proportion de la répartition des parts de navire. Il faut en toute hypothèse au moins une personne responsable indéfiniment et solidairement pour l’intégralité des dettes nées de l’exploitation du navire, à l’égard des tiers. Il s’agit du gérant, s’il est copropriétaire. A défaut, ce sont tous les associés qui sont responsables, à moins qu’ils n’aient expressément désigné celui ou ceux des copropriétaires qui répondront de l’intégralité des dettes. Dans ce cas les autres copropriétaires ne sont responsables qu’à hauteur de la valeur de leurs parts dans la copropriété.
Les parts sont cessibles de plein droit. Cette faculté est toutefois limitée par les dispositions de l’article 30, qui autorise des dérogations, à condition qu’elles soient écrites. En conséquence, pour y déroger il convient de procéder à un règlement de copropriété.
Néanmoins, si plus de 50 % des parts sont cédées à un tiers qui n’est pas de nationalité française, cette aliénation aura pour effet d’entraîner la perte de la francisation du navire. Il était donc normal que cette aliénation soit soumise à l’autorisation des autres copropriétaires, dans les mêmes conditions que s’il s’était agi d’une radiation du pavillon français. Les parts sont cessibles entre vifs,
ou à cause de mort, à titre gratuit ou à titre honéreux.
La saisie des parts est réalisée sans que les autres co-propriétaires puissent s’y opposer, tant qu’elle porte sur moins de la moitié des parts du navire. Si la saisie porte sur plus de la
moitié des parts du navire, elle est étendue de plein droit à tout le navire, à
moins que les autres copropriétaires ne forment une opposition à cette saisie
pour des motifs sérieux et légitimes, qui seront appréciés librement par le juge
de la saisie.
Si la saisie porte sur plus de 50% du navire et que les oppositions ont été rejetées, la saisie des parts est transformée en saisie du navire. (voir cette étude).
Traditionnellement,
ce contentieux se focalise plus sur le paiement des charges de copropriété, ou
la répartition du temps d'exploitation du navire. Il arrive que le
contentieux soit également un problème de personnes, et qu'une mésentente
durable s'installe. Dans tous les cas, la
gestion du contentieux va dépendre du mode de copropriété de navire, et de la
réponse aux deux questions suivantes :
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