Un
radeau de sauvetage de classe II ou de classe V « plaisance
»,
Toutefois,
la durée de maintien en service des radeaux est portée
à quinze ans.
La périodicité des contrôles, est fixée à trois ans.
A
compter du 1er janvier 2005, les spécifications techniques
que doivent respecter les radeaux de sauvetage des navires
de plaisance sont celles de la norme ISO 9650 F-DIS
Les
certificats d’approbation de type des radeaux de sauvetage
sont délivrés par un organisme notifié.
La
durée maximale de maintien en service et la périodicité
des contrôles sont fixées par le
constructeur.
La
capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre
de recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Les
navires de plaisance approuvés en 3e ou 4e catégorie
de navigation avant le 1er janvier 2005 et conformes
aux critères d’insubmersibilité conservent la dérogation
d’emport du radeau de sauvetage.
-
ou
une Annexe gonflable automatique
Le
radeau de sauvetage peut être remplacé par une annexe
gonflable par bouteille. Cette annexe doit satisfaire
aux exigences suivantes :
être
certifiée CE, en conformité avec la norme ISO 6185-1
;
être
construite de telle façon que sa forme et ses caractéristiques
soient obtenues par une insufflation de gaz conservé
sous pression ou tout autre procédé équivalent, à déclenchement
automatique ou manuel ;
être munie d’une tente que l’on puisse mettre en place
manuellement ;
être
munie d’un point d’attache placé à l’avant et permettant
de fixer une bosse destinée au remorquage ou à l’amarrage.
La bosse et son système de fixation doivent avoir une
résistance à la rupture d’au moins 750 daN. Le système
de liaison à l’annexe doit être construit de manière
à ce qu’il n’endommage pas l’annexe au cas où il viendrait
à casser ;
pouvoir
recevoir toutes les personnes embarquées à bord, avec
un minimum de quatre personnes et un maximum de huit
personnes ;
les
certificats d’approbation de type des annexes gonflables
automatiques sont délivrés par un organisme notifié
;
la durée maximale de maintien en service et la périodicité
des contrôles sont fixées par le constructeur ;
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